Alors que le Parlement examine une proposition de loi visant à instaurer une présomption de légitime défense au bénéfice des forces de l’ordre, la Fédération Nationale des Policiers Municipaux de France (FNPMF) tient à exprimer sa profonde inquiétude et sa vive opposition à l’exclusion, déjà actée dans le texte de base, des policiers municipaux.
Cette exclusion intervient alors même que la procédure législative n’est pas achevée : le texte doit encore faire l’objet de la double navette parlementaire et, le cas échéant, d’un contrôle du Conseil constitutionnel. Pourtant, la police municipale semble d’ores et déjà considérée comme hors du champ de cette protection juridique, comme si le débat était clos avant même d’avoir pleinement eu lieu.
Une justification ministérielle juridiquement incomplète
Pour justifier cette mise à l’écart, le ministre de l’Intérieur a affirmé que les policiers municipaux ne seraient pas soumis aux mêmes cas d’usage des armes que les policiers nationaux et les gendarmes. Si cette affirmation peut sembler, à première vue, exacte, elle est en réalité juridiquement incomplète et source de confusion.
Il est vrai que les policiers municipaux ne relèvent pas de l’intégralité des cas d’usage prévus à l’article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure. En revanche, ils relèvent pleinement et sans ambiguïté du même cadre juridique que les forces de sécurité de l’État pour l’alinéa premier de cet article, ainsi que pour son 1°.
L’alinéa premier de l’article L.435-1 pose les principes fondamentaux communs à tout usage des armes par un agent public armé : la nécessité absolue et la stricte proportionnalité. Ces principes s’imposent aux policiers municipaux exactement dans les mêmes conditions que pour les policiers nationaux et les gendarmes.
Le 1° de l’article L.435-1 autorise l’usage des armes pour faire face à une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de l’agent ou d’autrui. Là encore, les policiers municipaux sont soumis au même cas d’usage, dans des situations où le danger est immédiat, réel et potentiellement mortel.
Dans ces hypothèses précises, affirmer qu’une présomption de légitime défense serait juridiquement « incohérente » pour les policiers municipaux n’a donc aucun fondement sérieux.
Le droit reconnaît déjà l’exposition de la police municipale
Au-delà de l’article L.435-1, le législateur a lui-même reconnu la dangerosité des missions exercées par les policiers municipaux. L’article L.511-5-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit expressément que les policiers municipaux peuvent être armés lorsqu’ils exercent leurs missions dans des conditions les exposant à des risques graves pour leur intégrité physique et celle des tiers.
Ce texte n’est ni symbolique ni théorique : il consacre juridiquement une réalité de terrain. Les policiers municipaux interviennent aujourd’hui sur des situations de violences armées, de refus d’obtempérer, d’attaques à l’arme blanche, et sont de plus en plus souvent primo-intervenants, parfois seuls, avant l’arrivée des forces de sécurité de l’État.
Les délinquants, comme les terroristes, ne font aucune distinction entre les forces de l’ordre. La menace, elle, est la même.
Une rupture d’égalité et un signal politique dangereux
Exclure les policiers municipaux du champ de la présomption de légitime défense, y compris pour les cas où leur cadre juridique est identique à celui des autres forces de l’ordre, crée une rupture d’égalité difficilement justifiable. Elle expose les agents à un risque juridique accru, alors même qu’ils sont confrontés aux mêmes dangers physiques.
Cette situation nourrit un sentiment profond d’injustice, voire de mépris, au sein de la profession. Les policiers municipaux ont le sentiment d’être indispensables dans les discours, mais invisibles lorsqu’il s’agit de les protéger juridiquement. Trop souvent mis en avant comme une réponse politique aux attentes sécuritaires des citoyens, ils semblent aujourd’hui laissés de côté dès lors que se pose la question de leur protection.
On ne peut durablement renforcer les missions de la police municipale, accroître son exposition, et répondre aux attentes croissantes de sécurité, tout en refusant de lui accorder les garanties juridiques élémentaires lorsque ses agents risquent leur vie.
Une demande claire et raisonnable
La FNPMF ne réclame ni privilège ni impunité. Elle demande simplement que le principe d’égalité devant la loi soit respecté. Lorsque les cas d’usage sont identiques, la protection juridique doit l’être également.
Reconnaître une présomption de légitime défense pour les policiers municipaux dans les hypothèses relevant de l’alinéa premier et du 1° de l’article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure serait une mesure cohérente, équilibrée et conforme au droit existant.
Il ne peut exister de sécurité publique à deux vitesses.
Même danger.
Même cadre juridique.
Même protection.







